R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.11.12. Le présent chapitre s’applique à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  a cessé de participer au régime de retraite de certains enseignants, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des employés du Centre hospitalier Côte-des-Neiges ou au Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (chapitre R-10, r. 10);
2°  a droit à une pension réduite en vertu de l’un de ces régimes;
3°  prend sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse de participer à son régime de retraite.
2000, c. 32, a. 42; 2001, c. 31, a. 355; 2022, c. 22, a. 284.
215.11.12. Le présent chapitre s’applique à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  a cessé de participer au régime de retraite de certains enseignants, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des employés du Centre hospitalier Côte-des-Neiges ou au Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (chapitre R-10, r. 10);
2°  a droit à une pension réduite en vertu de l’un de ces régimes;
3°  prend sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse de participer à son régime de retraite.
2000, c. 32, a. 42; 2001, c. 31, a. 355.
215.11.12. Le présent chapitre s’applique à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  a cessé de participer au régime de retraite de certains enseignants, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des employés du Centre hospitalier Côte-des-Neiges ou au régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec;
2°  a droit à une pension réduite en vertu de l’un de ces régimes;
3°  prend sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse de participer à son régime de retraite.
2000, c. 32, a. 42; 2001, c. 31, a. 355.
215.11.12. Le présent chapitre s’applique à la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
1°  a cessé de participer au régime de retraite de certains enseignants, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des employés du Centre hospitalier Côte-des-Neiges ou au régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec ;
2°  a droit à une pension réduite en vertu de l’un de ces régimes ;
3°  prend sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse de participer à son régime de retraite.
2000, c. 32, a. 42.